Parachat Michpatim, Chabbat Chekalim
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Porter pendant Chabbat

Halakhot de Chabbat


DÉFINITIONDES QUATRE DOMAINES:

1. On distingue quatre domaines, en ce qui concerne le transfert des objets d'un lieu à un autre, et en ce qui concerne le déplacement à l'intérieur même des domaines. Ces quatre domaines sont le domaine privé , le domaine public , le karmélith (espace neutre) et le makom petour (espace libre).

2. On considérera comme domaine privé tout endroit entouré d'une paroi, d'une hauteur minimum de dix tepha'him (il existe de nombreux détails concernant la définition précise de "paroi ", et, si la paroi n'est pas pleine, ou est instable, on consultera une autorité rabbinique) et d'une superficie minimum de quatre tepha'him sur quatre tepha'him cette définition vise donc une maison, un appartement, une cour, - si cette dernière est entourée d'une paroi - et même une ville entourée de murs, dont les portes sont fermées pendant la nuit ; de plus, on considérera aussi comme domaine privé un objet (tel qu'une armoire, une charrette, une automobile ou d'autres objets du même genre) dans le domaine public, ou dans le karmélith, et ayant les dimensions requises.

De même, un monticule ou une colonne d'une hauteur minimum de dix tep ha'him et d'une superficie minimum de quatre tepha'him sur quatre tepha'him, un puits d'une profondeur minimum de dix tepha'him et d'une superficie minimum de quatre tepha'him sur quatre tepha'him, le toit d'une maison, un balcon entouré d'un parapet, tous ces lieux seront considérés comme un domaine privé. Le domaine privé s'étend jusqu'au ciel aussi l'espace au-dessus du domaine privé sera considéré comme un domaine privé. Il y a certains lieux qui, d'après la Thorah, devraient être considérés comme un vrai domaine privé, mais nos Sages ont interdit de transporter des objets en ces endroits, ainsi qu'il sera expliqué plus loin au paragr. 11.

3. On considérera comme domaine public tout endroit non recouvert d'un toit, non entouré de trois parois, et, ouvert en ville de tous le s côté s, et de plus, la rg e d'au moins seize coudées.

Certains ajoutent qu'il est nécessaire que six cent mille passants traversent cet endroit chaque jour, ce qui s'applique aux grandes rues et aux marchés non couverts dans les grandes villes. Certains sont plus sévères, et considèrent que même s'il n'y a pas six cent mille personnes qui passent en ce lieu, il sera cependant considéré comme domaine public, pourvu que ce soit un lieu de passage ouvert au public.

Ainsi les grandes routes qui mènent d'une ville à l'autre, que traverse constamment un nombreux public, seront considérées, selon certaines autorités, comme domaine public, même s'il n'y a pas six cent mille personnes qui y passent chaque jour.

Tout objet situé dans le domaine public, d'une hauteur inférieure à trois tepha'him, ou une fosse pratiquée dans le domaine public, d'une profondeur inférieure à trois tepha'him, seront considérés comme faisant partie du domaine public. Le domaine public ne s'étend, en l'air, que jusqu'à une hauteur de dix tepha'him au-delà de dix tepha'him, l'espace sera considéré comme un "espace libre" (makom petour).

4. On appellera karmélith (espace neutre) tout espace qui n'est pas le domaine public, mais n'entre pas non plus dans la définition du domaine privé. C'est le cas des champs, de la mer, des espaces désertiques. On inclura aussi dans cette définition une rue ou un espace non entouré de parois, mais couvert d'un toit, ou bien ayant une largeur inférieure à seize coudées, et, selon certains avis, dans lequel ne passent pas six cent mil le personnes par jour.

On appellera aussi karmélith un espace entouré de parois dans le domaine public ou dans un karmélith, s'il s'étend sur une superficie inférieure à quatre tepha'him sur quatre tepha'him, si la paroi qui l'entoure n'atteint pas une hauteur de dix tepha'him, mais n'est pas non plus inférieure à trois tepha'him. Le karmélith ne s'étend, en l'air, que jusqu'à une hauteur de dix tepha'him ; au-delà de dix tepha'him, l'espace sera considéré comme un "espace libre" (makom petour).

5. Le makom petour (espace libre) est un espace inclus dans le domaine public, d'une superficie inférieure à quatre tepha'him sur quatre tepha'him, et qui est élevé au-dessus du sol du domaine public d'une hauteur minimum de trois tepha'him.


INTERDICTION DE TRANSPORTER LE CHABBATH D'UN DOMAINE DANS L'AUTRE:

6. La Thorah interdit de transférer, le Chabbath, un objet du domaine public au domaine pri vé, ou du domaine privé au domaine public l'interdiction est la même, qu'on porte cet objet dans la main ou dans la poche, qu'on le traîne sur le sol, qu'on le tende dans la main d'autrui ou qu'on le jette d'un domaine dans l'autre ; toutes ces actions sont interdites, même si celui qui tend ou qui jette l'objet reste sur place.

7. La Thorah défend également, de plus, de déplacer un objet, de quelque façon que ce soit, à l'intérieur du domaine public, sur une distance d'au moins quatre coudées.

8. Nos Sages ont, en plus, interdit de transporter n'importe quel objet du domaine public au karmélith et inversement, du domaine privé au karmélith et inversement, et ils ont aussi interdit de déplacer un objet à l'intérieur du karmélith sur une distance d'au moins quatre coudées.

9. Il sera, par contre, permis de transférer un objet d'un "espace libre" dans le domaine public, dans le domaine privé ou dans le karmélith, et inversement, ce qui signifie qu'il sera permis de transférer un objet de l'un de ces trois domaines vers "l'espace libre" ; (mais il sera interdit de transférer un objet du domaine privé au domaine public, ou du domaine public au domaine privé, en passant par un makom petour (espace libre), même si celui qui transfère l'objet s'arrête dans "l'espace libre", ou pose l'objet en cet espace pour l'y faire transiter avant de le transférer dans le deuxième domaine).

Il sera également permis de déplacer un objet sur une distance de quatre coudées et plus, d'un karmélith à un autre, par exemple d'un champ à la mer.

10. La Thorah n'a interdit de transférer un objet d'un domaine à l'autre que de la façon suivante : d'abord, on déplace l'objet dans le premier domaine dans le but de le transférer, ensuite, on le fait passer dans le deuxième domaine, enfin, on le dépose en ce domaine.

De même, si l'on déplace un objet quand on se trouve dans le domaine public, l'inter diction consiste à le transporter sur une distance d'au moins quatre coudées dans le domaine public, et à l'y déposer ensuite. De même, si on commence à marcher, dans le domaine public, en ayant un objet dans la main ou dans la poche, ce début de marche ser a considéré comme le déplacement de l'objet, et quand on s’arrête ensuite, cet arrêt sera considéré comme le dépôt de l’objet.

D'après la Thorah, ainsi, l'interdiction de transporter un objet comporte trois actions: déplacement, transfert et dépôt, mais les Sages ont interdit de transporter même si l'on n'a pas effectué toutes les trois actions ; ainsi si quelqu'un déplace un objet et le transfère dans un autre domaine, et ensuite quelqu’un d’autre le prend de sa maison et le dépose dans le second domaine, ce sera là une opération interdite ; de même, si quelqu'un ne fait que déplacer l'objet dans le domaine où il se trouve, avec l'intention de le transférer, et le donne à quelqu'un d'autre qui, lui, le transfère dans le second domaine et l'y dépose, ce sera également une opération interdite.


source: ravbenchetrit.com

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