



Le faux témoin
בס"ד
LE PARDESS DU CHABAT # 101>: CHOFTIM כי לא אלמן ישראל ויהודה מא.ל.ה.י.ו, Certes, Israel non plus que Yeouda n'est veuf de son Dieu (Yirm. 51:5). PCHAT - REMEZ - DRACH - SOD - HIDDOUCHE - LE FAUX TÉMOIN Commentaire du verset de la paracha selon le Pardess:
לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח י.ה.ו.ה. אלהיך אשר תעשה לך, Ne plante chez toi ni "acheira", ni arbre quelconque auprès de l'Autel que tu devras ériger à l’Éternel, ton Dieu (Dev. 16:21).
PCHAT
La Torah demande fréquemment de détruire entièrement
tous les arbres acheira (Che. 34:13; Dev. 7:5; Dev. 12:3). Par
conséquent, pourquoi est-ce que notre verset donne l'impression qu'il est
interdit de planter un acheira uniquement près de l'Autel? Ramban
explique:
Tout arbre qui est planté près des entrées d'un lieu de
service d'une divinité peut être appelé un
acheira1. Peut-être, il est appelé ainsi il שם
דרך, montre le chemin2 au peuple vers le Temple;
Et cela est lié à l'expression תמך אשרי במעגלותיך, Affermis mes pas
dans Tes sentiers (Ps. 17:3). Donc, le verset avertit qu'un individu
ne devrait pas planter un arbre près de l'Autel de Dieu pour une
décoration, et pensait que c'est un honneur et un embellissement de l'Autel
de Dieu.
Et la Torah interdit cet acte car cela est la pratique courante
des idolâtres de planter des arbres près des entrées de leurs maisons
d’idolâtrie et près de leurs autels3. Cela est similaire
à l'idée qui est déclarée dans le verset (Choftim 6:25): Tu démoliras
l'autel consacré à Baal...ואת האשרה אשר עליו תכרת, et tu abattras le
acheira qui est auprès4.
Élucidation: 1. Le terme acheira se réfère souvent à un arbre utilisé pour un service idolâtre (et cela est le acheira que la Torah demande fréquemment de détruire), mais cela peut également référé à un repère ou à une décoration pour une maison d’idolâtrie, et cela est son sens ici.
2. Citation stylistique des Psaumes (50:23).
3. L'explication de Ramban de cet interdiction est en accord avec celle de Ramban (Hil. A.Z. 6:9, et Sefer HaMitsvot, commandement négatif # 13.
4. Selon cette analyse, donc,
notre verset contient une interdiction de planter tout arbre près de
l'Autel de Dieu. L'interdiction est désignée de prévenir notre imitation
des pratiques d’idolâtres dans leur service (voir la note 3 suivante).
Maintenant, Ramban présente l’interprétation de Rachi:
Ne plante
chez toi ni "acheira": Cet avertissement vient rendre coupable depuis
le moment de la plantation de l'arbre; Et bien qu'il ne l'a pas
servit1, il viole un commandement négatif simplement
pour sa plantation2. Et plus encore3,
Tu ne planteras pas...tout arbre près de l'Autel de l’Éternel, ton
Dieu: Ceci est une deuxième interdiction dirigée contre celui qui
plante un arbre4 et celui qui construit une
structure5 sur le Mont du
Temple6.
Élucidation: 1. Il est clair de ce Rachi qu'il interprète acheira comme étant un arbre qui est servit en tant qu'idole - et non pas, tel que Ramban a dit, comme étant un signal ou une décoration pour un temple.
2. Indépendamment d'où il a planté le acheira. L'interdiction de planter un acheira est désignée d'éliminer le service idolatre, et non pas (tel que Ramban a dit) d'empêcher l'imitation des pratiques des idolâtres (voir note 4 de l'élucidation précédente).
3. Selon l’interprétation de Rachi, notre verset contient deux interdictions différentes, tel que Ramban va expliquer.
4. Même s'il n'est pas destiné à l’idolâtrie.
5. Apparemment, Rachi fait référence à une structure boisée, puisque l'interdiction est basée sur les termes כל עץ, tout arbre, mais aussi tout bois (voir Rachi sur Tamid 28b).
6. Donc, selon
Rachi, l'interdiction s'étend à tout le Temple entier.
Ramban analyse
l’interprétation de Rachi:
Et si c'est ainsi, le verset dit: vous ne
devez pas planter pour vous-mêmes 1) un acheirah idolâtre n'importe
où et 2) tout arbre près de l'Autel de
l’Éternel1.
Ramban soulève une objection concernant
l'une des déclarations de Rachi:
Néanmoins, l'interdiction de
construire une structure sur le Mont du Temple est uniquement un support
textuel et nominal pour ce qui est actuellement interdit par décret des
Sages2. Car le verset interdit rien d'autre que la
plantation3, disant en effet: Vous ne devrez pas planter
un acheira, et également vous ne devrez pas planter pour vous-mêmes
tout arbre près de l'Ater de l’Éternel, votre Dieu.
Élucidation:
1. La raison pour cette deuxième interdiction est de prévenir l'imitation
de coutumes des rites cananéens, tel que Ramban écrit ultérieurement sur
le verset suivant.
2. C'était les Sages qui ont interdit des bâtiments
en bois dans la Cour du Temple, comme une extension de l'interdiction
d'origine de la Torah de planter des arbres là-bas.
Donc, Ramban n'est
pas d'accord avec la présentation de Rachi sur cette interdiction en tant
qu'interdiction par la Torah; il maintient que ceci est uniquement un
décret rabbinique. Ceci est également l'opinion de Rambam (Hilkhot Beit
HaBechirah 1:9; Raavad ibid., néanmoins, apparaît d'être d'accord avec
Rachi).
3. C'est à dire qu'il n'y a aucune mention de toute activité interdite autre que la plantation. Il devrait être noté, néanmoins, que Rachi souvent écrit que le verbe en hébreu נטע (souvent traduit :planter") peut se référer aussi à la construction. Voir par exemple Rachi sur Berechit 21:33; Bam. 24:6; et Berakhot 16a.
REMEZאשרה, Acheira: La v.n. de ce mot (506) est
égale à celle de דיין שאינו הגון, Un juge qui ne convient pas,
kollel inclus. Ceci fait allusion à l'enseignement talmudique que toute
personne qui nomme un juge non qualifié est considérée comme s'il avait
planté un arbre acheira près de l'Autel
(B.H.).
Éclaircissement: Le B.H. se base sur le Talmud (Sanh.
7b). Le Tallmud dit: Toute personne qui nomme un juge non qualifié est
considérée comme s'il a planté un arbre acheira [c'est à dire, un
arbre utilisé pour l'idolatrie] en Israel...et si une personne nomme un
tel juge dans un lieu où résident des érudits est considéré d'avoir planté
un arbre acheira près de l'Autel.
Le commentaire du Baal
Hatourim combine les deux déclarations du Talmud (voir note
suivante).
אשרה כל עץ אצל מזבח, un arbre acheira, tout arbre, près
de l'Autel: La v.n. de cette phrase (895, kollel inclus) est égale à
celle de רשע אצל צדיק, une mauvaise personne près d'une personne
juste.(B.H.).
Éclaircissement: Présumablement, l'allusion de
la guematria est une continuité du commentaire précédant concernant la
nomination d'un juge non qualifié malgré la disponibilité d'un érudit en
Torah d'assumer cette position.
Le B.H. se réfère à une personne qui
accepte une nomination au banc des juges, malgré le fait qu'il n'est pas
qualifié pour cette position, en tant qu'une mauvaise personne; et fait
référence à un juge qualifié qui est juste.
En effet, le Targoum
Yonathan Ben Ouziel paraphrase notre verset: De même que vous n'êtes pas
autorisés d'établir un arbre acheira près de l'Autel d'Hachem,
similairement vous n'êtes pas autorisés de réunir un homme ignorant avec
des juges sages afin de vous enseigner ce que vous devez faire. Ketoret
HaSammim explique que le Targoum combine les deux déclarations talmudiques
(voir note précédante): De même qu'il est interdit d'établir un arbre
acheira près de l'Autel, car l'Autel fonctionne pour conférer
l'expiation, alors que l'arbre acheira apporte la destruction au
monde, similairement il est interdit d'établir un juge non qualifié près
d'un érudit, car l'érudit en Torah implante la loi, alors que l'autre
déracine la loi.
Alternativement: Le Baal HaTourim se réfère à la pratique de ne pas enterrer une mauvaise personne près d'un juste (Sanh. 47a). Bien que le Talmud déduit cette règle d'un verset différent, notre verset peut être vu comme une allusion à cela, car le Talmud considère la mauvaise personne comme un arbre acheira et le juste comme l'Autel, et la Torah interdit à l'un d'être proche de l'autre (Yad Aaron).
DRACHאצל מזבח, auprès de l'Autel: Cette expression ne signifie pas juste à côté de l'Autel mais sur tout le parvis du Temple. Il n'existe pas de différence entre les arbres fruitiers: tous sont interdits. Il était également défendu de construire des balcons en bois sur le parvis du Temple; seuls les balcons de pierre étaient permis.
Notre verset est placé juste après l'interdiction d'accepter des cadeaux corrupteurs car il existe un lien entre ces deux interdictions: de même qu'un juge n'est pas autorisé à accepter de présent même s'il pense l'utiliser dans un but louable (la charité, par exemple) et ne pas être détourné dans son jugement, les arbres sont interdits dans le Temple même si on les plante pour Dieu. Les présents corrupteurs peuvent aveugler les sages malgré leurs intentions pures, et un acte louable imitant l’idolâtrie peut conduire à l’idolâtrie.
Dans l'expression לא תטע לך אשרה, ne plante pas pour toi d'arbre acheira, le mot pour toi a un sens particulier. Plusieurs commentateurs l’interprètent comme l'interdiction de s'ériger en idole comme l'ont fait Pharaon et Hiram, roi de Tyr. La vanité et l'orgueil de ces deux rois leur ont fait déclarer qu'ils étaient des dieux.
SODלא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח י.ה.ו.ה, Ne plante chez toi ni "acheira", ni arbre quelconque auprès de l'Autel que tu devras ériger à l'Eternel: Le mot אשר est un surnom au Zeir Anpin qui est le mari de la Malkhout, car il reçoit la אושר עליון, joie supérieure de la Bina. La Malkhout, représentée par le dernier ה du tétragramme, est appelée אשרה au nom du mari, le Zeir Anpin, qui est appelé אשר.
C'est pour cela qu'il est écrit (Rois II 23:4): לבעל ולאשרה, [Au culte] de Baal, d'Acheira qui sont des noms d’idolâtrie (voir le passage des rois) appelés par des idolâtres, car ils savaient que quand les hommes pratiquent l’idolâtrie, cela donne de la force à l'Autre Côté de se nourrir de l'abondance sainte de la Malkhout; et grâce à cela, la servante hérite la puissance de la maîtresse. Ainsi, ils ont donné le nom acheira de la Malkhout à l’idolâtrie afin d'amener la femme étrangère au lieu de la Malkhout Sainte et afin d'affaiblir sa force.
A cause de cela, il est écrit לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח י.ה.ו.ה. אלהיך où אצל correspond au lieu de la Malkhout appelée מזבח י.ה.ו.ה où tu ne planteras pas d'acheira qui est l’idolâtrie pour la servir et de donne de la force au Côté féminin de l'Autre Côté; car la Malkhout Sainte est celle qui se tient pour recevoir l'abondance. C'est pour cela, כנגדה, contre elle, tu ne planteras pas d'acheira de l'Autre Côté pour affaiblir sa force (Z.H. Ber. 49a + Matok HaDvach).
LE FAUX TÉMOINQuand se lèvera un témoin inique contre un homme, pour répondre contre lui vicieusement (Dev. 19:16).
La référence est spécifiquement à des témoins qui ont été prouvés d'avoir conspiré en donnant un faux témoignage. Donc: Si deux témoins ont témoigné qu'un homme a commis une transgression passible de la peine capitale ou de coups de fouet, ou qu'il possède l'argent de quelqu'un et la sentence a été prononcée, et puis deux témoins en plus apparaissent et contredisent les premiers témoins, clamant que l'accusé était avec eux lors du temps déclaré du "crime" et donc il ne pouvait pas faire ce crime, donc les deux témoignages sont nulles et non-avenues.
Même si deux témoins ont donné le premier témoignage et une centaine a donné le deuxième, ou vice-versa, toutes les évidences de chaque côté sont nulles et non-avenues, et chacun impliqué, l'accusé et les témoins, est exempté de la punition.
Mais
supposez que la deuxième paire de témoins vienne au tribunal et dit à la
première paire de témoins, "Comment pouvez-vous dire que sur un tel jour,
un tel moment et endroit, cette homme a commis une telle transgression?
Vous étiez avec nous à ce moment dnas un lieu différent!"
Dans ce cas la Torah croit à la deuxième pair de témoins, et la première paire est jugée en tant que témoins conspirateurs. Au sujet d'eux, la Torah dit: Vous lui ferez comme il a conspiré de faire à son frère, tu extirperas le mal du milieu de toi (19:19); cela signifie que l'accusé est exonéré et les témoins qui ont conspiré contre lui sont punis par la mort, des coups de fouet, ou par un payement monétaire, n'importe quelle pénalité qu'ils étaient entrain d'essayer d'imposer sur l'homme qu'ils accusaient.
Mais
en quoi le deuxième cas diffère du premier? La différence est que dans le
deuxième cas, la deuxième paire de témoins ne testifie pas concernant le
sujet actuel sur lequel la première paire a été amenée devant le tribunal.
-- S'ils ont testifié, il n'y aurait pas de raison de les croire que de
croire la première paire, ainsi les deux témoignages sont nulles et
non-avenues. -- A la place, ils viennent témoigner que les premiers
témoins sont non qualifiés de donner l'évidence.
C'est comme s'ils
témoignaient au sujet d'eux qu'ils avaient profané le Chabbat, ou commis
un vol, ou fait toute chose qui les disqualifie comme témoins.
Ici, par
conséquent la deuxième paire de témoins est considérée crédible, puisque
la première paire occupe maintenant la position de l'accusé, et tout
témoignage qu'ils peuvent offrir au sujet d'eux-mêmes n'est pas
acceptable.
Puisque les deux paires ne sont pas crédibles d'une manière
égale, la parole de la deuxième paire est crue contre celle de la première
paire -- non seulement pour annuler leur témoignage, mais pour accomplir
le jugement contre eux, de "lui faire comme il a conspiré de faire à son
collègue". Si la sentence était la peine capitale ils étaient exécutés, si
c'était des coups de fouet ils recevaient des coups etc...
Hazal
ajoutent que cette règle est une innovation de celle de la Torah, de
croire la deuxième paire de témoins et d'accomplir la sentence contre la
première (Baba Kama 72 et Tossfot ד"ה אין לך).
La phrase un témoin inique fait référence à deux témoins, tel que Hazal expliquent: Puisque dans le verset 15, la Torah demande qu'un témoin unique ne se lèvera pas, nous pouvons dériver de ceci que n'importe quand la Torah parle d'un témoin avec aucun nombre désigné, le sens est au moins deux témoins. Dans le verset 19, aussi, bien que la Torah utilise le singulier quand elle dit Vous lui ferez comme il a conspiré de faire à son frère.
Pourquoi pas "Vous leur ferez?" Afin de nous enseigner que les témoins ne sont pas considérés des conspirateurs à moins que des témoins viennent prouver que tous avaient conspiré; si seulement un est prouvé d'être conspirateur, ou s'il y avait une centaine et tous ont été prouvés d'être des conspirateurs à l'exception d'un témoin, ils ne sont pas jugés en tant que témoins conspirateurs. Par conséquent la Torah dit Vous lui ferez..., car ils sont considérés comme un seul homme dans cette matière. S'ils n'ont pas tous conspirés ensemble, ils sont exemptés de la punition (O.L.).
'HIDDOUCHEנביא אקים להם, Je leur établirai un prophète: La v.n. de cette phrase (289) est égale à celle de זהו ירמיהו, ceci se réfère à Yirmiyaou, comme il est dit dans le Midrach (Pessikta DeRav Kahana 13): Celui-là [Moché] les a réprimandé et celui-là [Yirmiyaou] les a réprimandé...(B.H.). Le Midrach dit: J'établirai un prophète pour eux...comme toi, et puis mentionne six manières dans lesquelles la vie de Yirmiyaou est comparée à celle de Moché, la sixième étant que les deux Moché et Yirmiyaou ont réprimandé la nation.
בשכמלו